Certification PEB

Le certificat de performance énergétique.

Aujourd’hui, la maîtrise de la demande énergétique répond à plusieurs enjeux : la conservation des sources d’énergie fossile, la maîtrise des dépenses énergétiques suite à l’augmentation du coût de l’énergie et la préservation de l’environnement via la diminution de gaz à effets de serre.

 C’est dans ce contexte que vient s’inscrire la directive européenne réglementant la performance énergétique des bâtiments dont le but est de donner aux futurs occupants de bâtiments existants, les moyens de comparer la consommation énergétique de leurs  futurs habitations entre elles.

 Le certificat PEB est un document écrit décrivant la situation réelle du bâtiment en termes de performance énergétique avec le résultat de sa consommation en énergie primaire et son émission de CO2.

 Ce document doit contenir les valeurs de référence et les recommandations permettant d’évaluer la performance énergétique du bâtiment et l’amélioration de celle-ci.

 Ce certificat est par conséquent tout autant la carte d’identité énergétique du bâtiment concerné qu’un guide de recommandations dans le but d’améliorer ses performances.

 L’un des autres objectifs du  certificat est que le niveau de consommation énergétique du bâtiment soit intégré dans les critères de choix des futurs acquéreurs. Un bâtiment plus performant énergétiquement aurait théoriquement plus de valeur sur le marché immobilier qu’un bâtiment moins performant.

Le certificat est valide durant une période de 10 ans sauf dans cas de figure où il est révoqué[1] avant la durée escomptée : cela vaut par exemple quand l’IBGE constate que le certificat PEB  ne représente pas la réalité après une plainte d’un propriétaire. Un logement peut être loué jusqu’à huit fois à des locataires différents avec le même certificat qui indique toujours la même quantité de consommation énergétique.

 

[1] 17 FÉVRIER 2011 — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur; chapitre II art.5